Un réflexion de longue haleine sur l’obligation d’emport d’un parachute de secours en biplace a été entreprise depuis le début de l’année par un groupe de travail spécifique auquel ont participé plus de cinquante biplaceurs professionnels ou bénévoles. Une synthèse des travaux a été proposée par la direction technique nationale. Une réunion téléphonique restreinte s’est tenue le 5 septembre dernier pour valider cette synthèse et élaborer des propositions précises. Compte-rendu des travaux et des décisions prises…
Trois aspects ont été abordés :
- l’aspect technique,
- l’aspect pratique,
- l’aspect pénal.
Au plan technique
Les secours anciens ont été testés. Résultat positif au plan structurel.
De nouveaux matériels « light » apparaissent sur le marché.
Un secours fonctionne utilement à partir d’une hauteur de trente mètres.
L’installation des secours génère fréquemment de graves dysfonctionnements.
Par contre, les ouvertures intempestives n’ont jamais eu à ce jour de conséquences sur l’intégrité physique de l’équipage.
Au plan pratique
Les notions de vols montagne, de vol rando et de soaring ont été longuement évoquées, sans qu’aucune définition ni cas de figure précis ne justifie une dérogation à l’obligation.
La démarche « maîtrise des risques », présentée par Michel Flory, reste la manière la plus pertinente de prendre en connaissance de cause, pour le pilote comme pour l’équipage « averti » dans le cas du vol montagne, la décision d’emport ou non d’un parachute de secours.
On oublie souvent les ouvertures de secours qui se terminent bien.
Au plan des responsabilités civile et pénale.
Les conséquences d’un accident corporel, indépendamment du contexte du vol, ne relèvent pas d’une question d’assurance mais bien de la jurisprudence.
Le pilote biplaceur a une obligation de résultat concenrnat la sécurité.
L’obligation de moyens à laquelle correspond l’emport du parachute de secours ne fera aucun doute face aux tribunaux, dans les cas où les conséquences d’un accident pourront être mises en relation directe ou indirecte avec l’absence de cet équipement, et ce indépendamment de la position fédérale. Il reviendra donc à chacun d’évaluer les risques liés au non-respect de celle-ci. C’est pourquoi la fédération ne peut, de par la délégation attribuée, en ignorer l’existence.
Le premier travail de l’expert, en cas d’accident, sera de chercher le lien entre les conséquences d’un accident et les moyens mis en œuvre par le pilote. En l’absence de secours, le pilote biplaceur sera certainement considéré comme fautif.
Enfin, le transfert de responsabilité du pilote vers une autre personne physique ou morale découlant d’une dérogation quelconque, représente un non sens aux plans déontologique, sportif et pénal.
En conclusion
Il est proposé de se prononcer sur le texte suivant :
« L’obligation d’emport du parachute de secours est demandée pour la pratique du biplace en parapente et en delta, quelles que soient les conditions et le contexte des vols, à partir du 1er janvier 2008. »
La FFVL communiquera largement et accompagnera la mesure prise par des formations et informations destinées aux acteurs concernés : pilotes, moniteurs, formateurs, constructeurs. Seront particulièrement concernées les différentes aspects de la gestion des équipements concernés, tant en biplace qu’en solo : catégories et types de secours, notices d’utilisation, pliage, conditionnement, installation, extraction, formation à l’utilisation…
Cette proposition est soumise à la réflexion des présidents de clubs, CDVL et ligues, à celle des biplaceurs, à celle des directeurs techniques d’école.
Une zone de débat leurs est réservée sur le site Internet de la fédération.
Les participants du groupe de réflexion sont conviés à une dernière réunion à l’occasion de la Coupe
Icare.
Le comité directeur se prononcera alors sur cette proposition, en toute responsabilité.