Honorabilité

Les services de l'État impose aux fédérations sportives de contrôler l'honorabilité des bénévoles éducateurs sportifs, des exploitants d'EAPS (dirigeants des structures affiliées) et des juges ou arbitres.

Description générale
Autorisés par le code de procédure pénale à consulter le Bulletin N° 2 du casier judiciaire et le FIJAISV, les services de l'Etat sont en mesure de vérifier l'honorabilité des éducateurs sportifs ou des exploitants d'établissement bénévoles ou des arbitres ou juges.
En pratique, cette vérification peut être réalisée si les : nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance ainsi que la civilité (genre) des personnes concernées sont transmises. En outre, pour les personnes nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère sont nécessaires.

Le dispositif repose donc sur une transmission automatisée par les fédérations des données permettant aux services de l'Etat de contrôler l'honorabilité des bénévoles éducateurs sportifs ou des exploitants d'EAPS ou arbitres ou juges.
Ces données sont demandées par les fédérations au moment de la prise de licence.
Il convient de souligner que ce contrôle ne s’opère qu’à l’égard des personnes (éducateurs, exploitants, arbitres ou juges) qui sont soumises à une obligation d’honorabilité prévue par la loi. Il revient donc aux fédérations d’identifier les licences et/ou les fonctions des personnes contrôlables.

Les fédérations sportives sont expressément autorisées à recueillir les éléments relatifs à l’identité de leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 et à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel à cet effet.
Le droit d’accès et de rectification à ce fichier s’exercera dans le cadre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi « CNIL », et auprès des fédérations sportives dont relèvent les personnes concernées. Le droit d’opposition prévu par cette même loi ne s’applique pas à ce traitement.

Concrètement :
- Les fédérations sportives informent expressément leurs licenciés soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 qu’ils peuvent faire l’objet d’un contrôle automatisé de leur honorabilité et des conséquences en cas de condamnation incompatible avec les fonctions exercées.
- Les fédérations déposent de manière dématérialisées les informations nécessaires pour contrôler les conditions d’honorabilité prévues par l’article L. 212-9.
- Le ministère chargé des sports procède aux contrôles demandés en rapprochant le fichier transmis par la fédération dans le cadre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « SI Honorabilité », et créé à cet effet par le ministère chargé des sports.

Lorsque le contrôle réalisé fait apparaitre une condamnation qui génère une situation d’incapacité, la structure où est licencié la personne concernée en reçoit communication par le ministère chargé des sports et le président du comité fédéral d'Ethique en est informé.
Nous veillons à la confidentialité de ces informations.

 

Voir le périmètre des personnes soumises au contrôle de l'honorabilité

Voir les données relatives à l'identité des personnes à contrôler